L’égorgement d’animaux sans qu’ils aient été auparavant « étourdis » est illégal….sauf dérogation pour l’abattage rituel.
- La Directive Européenne 93/119/CE qui a donné lieu en France au décret n°976903 affirme : « – L’étourdissement des animaux est obligatoire avant l’abattage ou la mise à mort» (article 8).
Mais cette même Directive et ce même décret ajoute aussitôt que « l’abattage rituel » jouit d’une dérogation et est autorisé.
Les associations musulmanes luttent contre cette exception, notamment au sein des commissions mises en place par l’Europe où sont censés « dialoguer » scientifiques et musulmans sur ce sujet. Pour les musulmans, le droit d’égorger sans anesthésie un animal ne doit pas être une « exception » mais un « droit ».
- Règlement européen, CEE 853/2004, annexe, chapitre IV intitulé Hygiène de l’abattage , paragraphe 7, alinéa (a) :
« LA TRACHEE ET L’ŒSOPHAGE DOIVENT RESTER INTACTS LORS DE LA SAIGNEE « ( avec une dérogation pour l’abattage rituel….).
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0022:0082:FR:PDF)
- Décret no 2011-2006 du 28 décembre 2011fixant les conditions d’autorisation
des établissements d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux (JO du 29 Decembre 2011) - Un abattoir ne peut mettre en oeuvre la dérogation prévue au 1o du I que s’il y est préalablement autorisé.L’autorisation est accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d’un matériel adapté et d’un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d’hygiène adaptés à cette technique d’abattage ainsi que d’un système d’enregistrements permettant de vérifier que l’usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent.La demande d’autorisation est adressée au préfet du département du lieu d’implantation de l’abattoir qui
dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception complète du dossier pour statuer sur la demande.
L’autorisation est accordée par arrêté du préfet. Cet arrêté peut restreindre l’étendue de l’autorisation à certaines catégories d’animaux.Le contenu du dossier de demande d’autorisation est précisé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Toute modification des éléments pris en compte pour l’octroi de l’autorisation initiale, de même que la cessation d’activité doivent être notifiées au préfet. Au vu des modifications constatées, celui-ci décide de la nécessité de renouveler ou modifier les conditions de l’autorisation.L’autorisation peut être suspendue ou retirée à la demande de l’établissement, ou par le préfet en cas de
méconnaissance des conditions de l’autorisation ou des dispositions du présent titre. »Art. 2. Au I de l’article R. 215-8 du code rural et de la pêche maritime, les mots :
« pour toute personne, d’effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d’un abattoir »
sont remplacés par les mots : « de pratiquer l’abattage prévu au 1o du I de l’article R. 214-70 sans détenir l’autorisation mentionnée au III de l’article R. 214-70 ou de ne pas respecter les conditions de délivrance de cette autorisation ».
http://www.abattagerituel.com/pdf/abattoir_decret_28dec2011.
- NOTE du 13 mars 2012 du « Ministère de l’alimentation, de l’agriculture, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire » quant à ses modalités d’application : DGALN20128056 . Cette note ne répond aucunement à tous les problèmes liés à l’abattage rituel, en particulier la contamination des viandes par la bactérie e-coli… Ni sur le recyclage des parties « impures » de l’animal sacrifié rituellement. Ce décret est donc un coup d’épée dans l’eau.
LE HALAL DANS LES CANTINES SCOLAIRES:
Alors même que commencent à s’élever un certain nombre de réclamations quant à l’introduction de repas halal dans les cantines scolaires, il convient de rappeler que la cantine scolaire ne constitue pas un service obligatoire pour les communes. Même si majoritairement ces dernières offrent aux élèves dont elles sont responsables (écoles maternelle et primaire) la possibilité de déjeuner sur place, il n’en demeure pas moins que cela ne constitue nullement une obligation. Théoriquement, à tout moment, les communes peuvent suspendre ce service, relativement coûteux par ailleurs, car nécessitant le plus souvent le recours à des sociétés de restauration qui facturent un prix souvent bien éloigné de celui payé par les parents.
Notons également que les communes peuvent refuser un enfant à la cantine pour des motifs de santé. Ainsi les grands allergiques peuvent être refusés, pour des raisons de sécurité (personnel municipal pas formé à la gestion de ces cas particuliers, difficultés de pouvoir fournir un repas à la carte pour un nombre restreint d’enfants, voire pour des cas particuliers…).
Déclaration Universelle des Droits de l’Animal proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de l’Unesco